Actualités Politiques : Grandes Lignes

La formation du CEP permanent sera sans aucun doute une étape importante dans l’évolution du système électoral haïtien. Elle marquera évidemment la fin du cycle des CEP provisoires qui a handicapé sévèrement le processus de démocratisation. Maintenant en otage, l’expression de la volonté politique de l’électorat, pendant presqu’un quart de siècle. Ce cycle infernal a été exploité à fond comme voies et moyens de pérennisation du contrôle de cette caste qui dure depuis 54 ans.


 
Certes, ce ne sera pas à travers la décentralisation comme requis dans la constitution version originale, que ce CEP permanent se formera. Mais, ce sera à travers une solution hâtive, circonvenant l’esprit et la lettre de la constitution version originale, qui voulait au contraire d’une participation nationale plus large, plus inclusive dans le processus initial du choix des personnes recommandées à ce poste, pour assumer la responsabilité suprême de garant du respect de l’expression de la volonté générale. Cette garantie d’impartialité ne réside-t-elle pas uniquement dans l’indépendance totale de chaque membre du CEP envers le pouvoir politique ?
 
Il y a de fait une différence énorme entre ce qu’offre la constitution version originale et ce qu’offre la version amendée. Dans la version originale, chaque Département par le truchement de son délégué, offre trois noms à l’Assemblée départemental. Et seulement à partir de ces 30 noms offerts par l’Assemblée départemental que les trois pouvoirs sont contraints de choisir les 9 membres du CEP permanent. Ce processus enlève le monopole exclusif et direct du choix initial aux 3 pouvoirs et particulièrement à l’élite politique de la république de Port-au-Prince. Alors que la constitution amendée conserve le monopole exclusif et direct du choix initial exercé par l’élite politique gérant les 3 pouvoirs.
 
La formation du CEP permanent, à partir de la constitution amendée, est certes une étape vers une amélioration en ce qui s’agit uniquement de la permanence et de l’institutionnalisation du sommet du système électorale. C’est loin d’être ni un cadeau, ni une aubaine, comparé à ce que la constitution version originale offre comme participation nationale pour un choix plus élargi, plus démocratique, plus libéral et moins monopolisant des 3 pouvoirs.
 
La constitution version originale veut que ce choix initial émane d’une base diversifiée venant de tous les Départements géographiques. Et que ce soit à partir de ce choix initial diversifié que chaque pouvoir puisse désigner 3 personnes pour former ce CEP permanent. Avec la constitution amendée on a court-circuité l’idée de la diversification et de l’intégration ; Pour maintenir un processus plus centré, plus élitiste, en faveur d’un choix réservé exclusivement à la velléité de l’élite politique qui contrôle les trois pouvoirs.
 
Ayant à l’esprit l’expérience endurée au cours de ce dernier quart de siècle, laquelle de ces deux formules, sert mieux les intérêts du processus de démocratisation ? Ce n’est pas une mise en demeure, mais seulement un questionnement. Il faut prendre du recul par rapport aux deux offres pour juger et déterminer ce qu’elles valent quant à la façon de choisir les membres du CEP permanent. Où se trouve donc, dans ces 2 formules le plus grand risque de subordination à l’influence de l’élite politique et du pouvoir central ? Est-ce que ce n’est pas la subordination à l’élite politique et au pouvoir central qui a subjugué tous les CEP provisoire à leurs influences corruptrices ?
 
Quand on compare le fait qu’il a pris au Japon plus de 15 ans pour amender sa constitution. Qu’en Haïti il n’a fallu à la 48e Législature que quelques minutes pour déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution et dresser la liste d’amendements. Que quelques semaines à la 49e Législature pour l’amender. Et pire, à cause de la promulgation d’un texte frauduleux des amendements, une commission ad hoc a dû le reconstituer et le corriger dans un temps aussi court, à partir de sources externes à l’institution parlementaire, dont la validité n’est pas encore établie. Qui a qualifié et autorisé cette commission ad hoc pour agir, au nom de la nation ?
 
Est-ce qu’une simple publication posthume du texte des amendements reconstituée et corrigés, est l’équivalant de la promulgation d’une constitution amendée ? Selon le calendrier constitutionnel, Michel Martelly qui a fait cette publication, était-il, autorisé légalement à re-promulguer les amendements constitutionnels au début de son mandat ? Peut-on à volonté ignorer la pertinence du calendrier constitutionnel ? Peut-on amender la constitution n’importe quand, n’importe comment ? Est-on aujourd’hui dans le domaine de la légalité, ou du de facto ?
 
Nonobstant l’évidence de l’inconstitutionnalité de la re-promulgation de la constitution, l’impasse où se trouve aujourd’hui le Sénat pour la désignation des trois membres du CEP permanent, selon l’article 192 de la constitution amendée, est réelle. Doit-on sombrer pour autant dans le bricolage politique traditionnel, avec la constitution amendée pour sortir de l’impasse ? Ou, retourner à la version originale de la constitution ?
 
Certes, l’impossibilité pour le président du Sénat de voter dans ces circonstances, handicape le vote à la majorité des 2/3. La ratification du choix devant être fait en Assemblée nationale avec un vote aux 2/3 dans les deux chambres devient une impasse. Mais, est-on pour autant dans l’insolubilité ?
 
Voici les textes des deux articles 192 et 289 de la constitution amendée concernant la formation du CEP permanent et concernant les conditions d’existence, la durée et la formation du CEP provisoire :
 
L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
1. 3 sont choisis par le Pouvoir Exécutif;
2. 3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3. 3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
 
L’article 289 se lit désormais comme suit :
En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la présente Constitution, le Pouvoir Exécutif met en place un Conseil Électoral Provisoire de neuf (9) Membres composé de représentants du secteur public, des partis politiques et des organisations de la société civile.
 
Voici le texte de l’Article 289 de la constitution version originale :
ARTICLE 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1) Un par l'Exécutif, non-fonctionnaire ;
2) Un par la Conférence Episcopale ;
3) Un par le Conseil Consultatif ;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales ;
6) Un par le Conseil de l'Université ;
7) Un par l'Association des Journalistes ;
8) Un par les Cultes Réformés ;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
 
Certes, selon l’article 192, les 3 pouvoirs sont concernés en ce qui s’agit de la formation du CEP permanent. Cependant, en ce qui s’agit de la formation du CEP provisoire, selon l’article 289, seul le pouvoir Exécutif y participe avec d’autres secteurs de la société. Qu’il s’agisse de la version originale ou amendée.
 
Puisque l’impasse où se trouve le Sénat rend impossible la formation du CEP permanent. L’article 289 de la constitution amendée ou de la version originale, offre l’alternative.
 
Il suffit alors de comparer les deux versions de l’article 289 de la constitution, pour que l’absence intentionnelle de précision soit mise en exergue, quand au nombre de délégués à désigner par secteur participant à la formation du CEP provisoire, d’une part ! Mais d’autre part, il est aussi important de se poser la question : De qui proviennent ces amendements ? De Préval !
 
On est bien obligé de se rappeler le fait que Préval avait exigé que chaque secteur désigne deux délégués, pour se donner l’avantage du tri final des 9 membres du CEP provisoire, parmi 18 délégués. Cette astuce apparemment innocente, a garanti un contrôle incontournable sur tous ceux qui ont été choisi par Préval comme membres du CEP provisoire. Il ne faut pas que cela se renouvelle pour que l’on ait la garantie d’un CEP impartial. Pour que la loyauté de chaque délégué demeure uniquement envers le secteur qui l’a désigné. Chaque secteur ne désignera qu’un seul délégué. Est-ce que ce n’est pas précisément ce que l’article 289 de la constitution version originale prescrit ? Est-ce que ce n’est pas l’indépendance de chaque délégué par rapport au pouvoir politique, qui garantit de fait l’impartialité du CEP provisoire ou permanent en tant que collectif ?
 
Vidéos à voir
 
Les mutations contemporaines de la Démocratie : Pierre Rosanvallon 1:21:13 Cliquez sur :
http://www.youtube.com/watch?v=qkmRr06yC-E&feature=related
 
Conférence - Pierre Rosanvallon - « Refaire l'égalité » 1 :21 :40 Cliquez sur :
http://www.youtube.com/watch?v=VB6TECC23No&feature=relmfu

 

 

 

 

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